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Réponse d’INCA : Ébauche de politique – Politiques des conseils scolaire en matière d’animaux d’assistance

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INCA félicite le ministère de l’Éducation de l’Ontario de fournir aux conseils scolaires de l’orientation au sujet de leurs politiques relatives aux animaux d’assistance. Nous accueillons bien aussi l’occasion qui se présente de formuler des commentaires détaillés sur l’ébauche des politiques afin d’assurer qu’elles appuient adéquatement les droits existants des utilisateurs de chiens et mettre en lumière la différence entre les animaux d’assistance et les chiens-guides. 

Dans sa version actuelle, l’ébauche de politique n’établit pas de distinction adéquate entre les chiens-guides et les animaux d’assistance et leur niveau respectif de protection en vertu de la loi. Comme défini dans les Normes d’accessibilité intégrées de la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario (LAPHO) :  

80.45(3) «chien-guide» S’entend au sens de «chien d’aveugle» à l’article 1 de la Loi sur les droits des aveugles (« guide dog »); « animal d’assistance» Animal visé au paragraphe (4) (« service animal »).

Dans un même ordre d’idée, la Colombie-Britannique établit une distinction entre les animaux de d’assistance et les chiens-guides dans sa Guide Dog and Service Dog Act, ainsi que la Blind Persons' Rights Act et la Service Dog Act de la Nouvelle-Écosse qui sont des mesures législatives séparées. 

Pendant de nombreuses années, les utilisateurs de chien-guide en l’Ontario ont été à l’abri de la discrimination et ont bénéficié du droit d’accès aux espaces publics, y compris les écoles, en vertu de la Loi sur les droits des aveugles (LDA) : 

Admission des chiens d’aveugle dans les endroits publics 
2. (1) Nul ne doit, directement ou indirectement, seul ou avec d’autres, de lui-même ou par l’entremise d’une autre personne, en raison du fait qu’une personne est aveugle et garde un chien d’aveugle ou en est habituellement accompagnée : 
a) lui refuser le logement, les services ou l’accès aux installations dans une école ou un endroit où le public est habituellement admis;
b) établir des distinctions à son encontre au sujet du logement, des services ou de l’accès aux installations dans une école ou un endroit où le public est habituellement admis ou au sujet des frais qui se rapportent à l’utilisation de ces éléments en raison du fait qu’une personne est handicapée et est accompagnée d’un chien d’assistance. L.R.O. 1990, chap. B.7, par. 2 (1).

Pour cette raison, les politiques des conseils scolaires en matière de chiens d’assistance doivent tenir compte de la différence entre les chiens-guides et les animaux d’assistance et de la différence des droits juridiques entre ces deux groupes
 

Recommandations pour l’ébauche de politique : 

  • « permettre aux élèves d’être accompagnés par un animal d’assistance à l’école, lorsqu’il s’agit d’une mesure d’adaptation appropriée qui répond aux besoins des élèves en matière d’apprentissage et permettent aux conseils scolaires de s’acquitter de l’obligation d’offrir des mesures d’adaptation aux élèves ayant un handicap en vertu du Code des droits de la personne de l’Ontario (le « Code ») »; 
    • Une référence à la Loi sur les droits des aveugles devrait être ajoutée. 
  • « déterminer, au cas par cas, s’il convient d’approuver ou non les demandes d’accompagnement par un animal d’assistance, compte tenu des besoins individuels de chaque élève; » 
    • Cette disposition ne s’applique pas aux élèves qui utilisent un chien-guide, puisqu’ils ont déjà un droit acquis de fréquenter l’école accompagnés leur chien-guide en vertu des dispositions de la LDA. Nous recommandons que dans le cadre du processus de demande, les écoles demandent la preuve que le chien-guide provient d’un établissement reconnu dans la LDA. Si l’élève peut confirmer que son animal est un chien-guide immatriculé provenant d’un établissement reconnu, le droit de l’élève de fréquenter l’école avec son chien est alors accordé automatiquement en vertu de la loi et le conseil scolaire n’a pas à le déterminer au cas par cas.
  • L’ébauche de politique ajoute : « Cependant, le présent protocole ne s'applique pas aux fournisseurs de services de garde d'enfants autorisés, y compris ceux exploités sur les lieux d’écoles financés par les deniers publics.» 
    • Bien que les services de garde d’enfants exploités en milieu scolaire échappent à la portée de la politique, il est important de souligner que les utilisateurs de chien-guide ont le droit acquis d’entrer sur les lieux d’une garderie ouverte au public. 
  • Définition du chien-guide – « animal d’assistance». Animal visé au… » devrait avoir une définition équivalente renvoyant à la définition juridique d’un « chien-guide » et aux textes législatifs pertinents.
  • Définition de l’animal d’assistance  – Dans ce paragraphe, il devrait y avoir une définition du « chien-guide ». Il faudrait indiquer explicitement que les utilisateurs de chiens-guides sont protégés en vertu de la loi. Lorsque le conseil scolaire peut confirmer que le chien provient d’un établissement reconnu, l’approbation est automatique et il s’acquitte ainsi de de ses obligations en vertu de la LDA. Nous appuyons la recommandation de permettre la possibilité d’inclure les animaux d’assistance en formation dans le système scolaire. Les chiens-guides en formation devraient aussi être inclus.
  • Composantes des politiques des conseils scolaires sur les animaux d’assistance. 
    Plan de communication : 
    Le plan de communication devrait aborder la manière de sensibiliser les élèves et le personnel à la présence d’animaux d’assistance et les règles à suivre en présence d'un chien-guide, ainsi que la manière de traiter et résoudre les besoins contradictoires (p. ex. les allergies, les croyances religieuses ou culturelles relatives aux animaux). Toute communication informant la communauté scolaire de la présence d’un animal d’assistance ou d’un chien-guide devrait respecter le droit à la vie privée de l’élève et indiquer le type d’animal; il ne faut pas mentionner le handicap ou la condition que l’animal vient atténuer, non plus que le nom de l’élève. 

Processus : La plupart des écoles de chiens-guides en Amérique du Nord exigent que l’utilisateur ait au moins 18 ans (16 ans au Québec). Si un élève a un chien-guide, l’approbation du conseil scolaire n’est pas requise parce qu’il a déjà le droit d’entrer à l’école avec son chien en vertu de la LDA. Par conséquent, un processus de demande n’est pas nécessaire. Conformément à la LDA : « (3) Le présent article n’a pas pour effet de donner le droit à un aveugle d’exiger pour un chien d’aveugle un logement, un service ou l’accès à des installations, hormis le droit d’en être accompagné. L.R.O. 1990, chap. B.7, par. 2 (3). »  

Formation : En plus des recommandations précédentes, tous les élèves et le personnel devraient être informés des règles à suivre en présence d'un chien-guide. 

Examen des politiques des conseils scolaires sur les animaux d’assistance et collecte de données : Les organismes s’occupant d’animaux d’assistance et de chiens-guides devraient être consultés afin de pouvoir cerner et atténuer tout enjeu que pourrait soulever la politique et faire part de suggestions constructives fondées sur leur expertise.

Autres considérations

  • L’ébauche de politique ne comprend pas d’information au sujet de l’accommodement des enseignants, du personnel de l’école, des parents et des visiteurs qui ont un animal d’assistance ou un chien-guide. Bien que semblable, le processus pour ce groupes serait vraisemblablement différent de celui prévu pour les élèves. Une politique sur la manière dont l’école gèrerait les visiteurs à l’école accompagnés par un animal d’assistance ou un chien-guide devrait être élaborée, compte tenu que ce processus serait sans doute très différent de celui visant les personnes qui s’accompagnent d’un animal d’assistance dans l’école qu’ils fréquentent au sein du système scolaire.  
  • La Fondation INCA accueillerait très bien l’occasion de rencontrer des représentants du ministère de l’Éducation de l’Ontario ou des conseils scolaires individuels pour discuter de n’importe quelle de ces considérations en regard des politiques relatives aux mesures d’adaptation aux chiens-guides. 

Pour en savoir plus, lisez notre note d’information – Projet de loi 48, Loi de 2019 pour des écoles sûres et axées sur le soutien.

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